Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
55. Dans le cas où un halocarbure usé récupéré n’est pas conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 54, il incombe à celui qui l’a récupéré ou, le cas échéant, au fournisseur ou à l’entreprise qui, malgré cette non-conformité de l’halocarbure, l’a tout de même repris, de le livrer à une autre personne en mesure de le traiter ou de l’éliminer.
D. 1091-2004, a. 55; D. 201-2020, a. 49.
55. Dans le cas où l’halocarbure récupéré n’est pas conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 54, il incombe à celui qui l’a récupéré ou, le cas échéant, au fournisseur ou à l’entreprise qui a accepté d’en reprendre possession, de le livrer ou de le faire livrer à une autre entreprise ou un organisme en mesure de le valoriser ou de l’éliminer.
Cependant, celui qui a récupéré l’halocarbure est exempté des obligations prévues au premier alinéa ainsi que de celles prévues au premier alinéa de l’article 54 dans le cas où le propriétaire de l’appareil duquel l’halocarbure a été récupéré conserve la propriété de cet halocarbure.
Les obligations prévues à ces dispositions incombent alors au propriétaire de l’appareil. Toutefois, celui qui a procédé à la récupération de l’halocarbure est tenu d’informer le propriétaire de l’appareil des obligations qui lui incombent en lui remettant copie des dispositions de la présente section et il doit consigner au registre prévu à l’article 59, les nom et adresse du propriétaire qui conserve l’halocarbure récupéré.
D. 1091-2004, a. 55.